Lorsque des contrats d’exploitation comportant occupation du domaine public autoroutier sont passés par une société concessionnaire d’autoroutes qui n’est pas assimilée à un pouvoir adjudicateur, le juge du référé précontractuel n’est pas compétent.
Par un avis d'appel public à la concurrence, la société A. a lancé une consultation en vue du renouvellement du contrat d'occupation du domaine public autoroutier.
La société T., qui a été admise à présenter sa candidature mais n'a pas présenté d'offre, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de passation de ce contrat.
Dans un arrêt du 20 avril 2019, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi introduit par la société T.
En effet, selon les juges cette dernière n’est pas recevable à saisir le juge du référé.
Ils considèrent que "si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, la société A., qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article."
Par conséquent, elle ne pouvait être regardée comme un pouvoir adjudicateur.
Ainsi, le juge du référé précontractuel n'était pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux.
Le Conseil d’Etat rappelle que, initialement, l'article L. 122-20 du code de la voirie routière, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a étendu la compétence du juge du référé précontractuel aux marchés publics de travaux, fournitures ou services passés par les sociétés concessionnaires d'autoroute, dont la passation a été soumise par cette loi à des règles de procédure.
Or, selon le Conseil d’Etat, il n’y a pas eu d’extension législative de cette compétence aux contrats, tel celui de l’espèce, d’exploitation des installations annexes passés par les sociétés concessionnaires d’autoroute, lorsque ces sociétés n’ont ni la (...)