Lorsqu'il décide de recourir à la procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer les modalités de publicité et de mise en concurrence de cette procédure, notamment en ce qui concerne le délai laissé aux opérateurs économiques pour lui remettre une offre, à condition que ce délai soit suffisant.
Dans un arrêt du 26 février 2019, la cour administrative de Nancy rappelle que le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu'il décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, notamment en ce qui concerne le délai laissé aux opérateurs économiques pour lui remettre une offre.
Toutefois, ce délai doit être suffisant, au regard notamment de l'objet du marché envisagé, de son montant, de l'urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d'accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d'une visite des lieux et de l'importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés par l'article 1er du code des marchés publics, applicables à tous les marchés publics quelle que soit leur procédure de passation.
En l'espèce, une commune a décidé d'assurer la publicité de la mise en concurrence pour l'attribution du marché de conception et de réalisation d'un monument aux morts, d'un montant estimatif de 50.000 €, au moyen d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une diffusion sur un site internet et sur une plateforme de dématérialisation et enfin par voie d'affichage en mairie.
Le règlement de la consultation a fixé la date de remise des offres au 24 août 2015 à 11 h 00, soit entre onze et treize jours suivant la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.
Il prévoyait cependant que la visite du site d'implantation du monument, fixée au 17 août 2015, constituait, pour les candidats, une obligation dont le respect était constaté par la remise d'une attestation qui devait être jointe à leur offre et sans laquelle cette dernière serait considérée comme incomplète.
La CAA (...)