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Limites de la garantie décennale des constructeurs

Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

Une commune a demandé la condamnation solidaire de plusieurs sociétés de construction à lui verser la somme de 34.551 €, en réparation de son préjudice consécutif aux désordres affectant le système de chauffage d'une salle communale.

Le 30 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy l'a débouté.
Elle a relevé que les désordres constatés dans le fonctionnement de l'alimentation automatique de la chaudière consistaient en une impossibilité de répartir les copeaux de bois correctement dans le silo et en une usure prématurée du système de répartition et d'extraction des combustibles, ce qui avait pour effet de restreindre la capacité de stockage du silo et de rendre nécessaire une augmentation de la fréquence des livraisons de combustibles ainsi qu'une intervention humaine systématique pour le remplissage du silo.
Elle a estimé que l'ensemble constitué de la chaudière et du silo d'alimentation était un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage.

Le 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond.
Il précise qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces (...)

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