Le refus de renouvellement d'une convention d'occupation n'est pas constitutif d'une résiliation.
Une convention d'occupation du domaine public a été conclue le 4 juillet 2016 entre la ville de Paris et la société F., prévoyant l'exploitation d'une grande roue et de trois structures de vente annexes pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
Par une lettre envoyée à la ville de Paris, la société F. lui a demandé de confirmer le renouvellement de la convention au-delà du terme de la première période de deux ans. En réponse, la directrice de l'attractivité et de l'emploi de la ville de Paris a notifié à la société la décision de ne pas renouveler la convention.
La société F. a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement et à la poursuite des relations contractuelles, assortie d'une demande de suspension de la décision de non-renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par une ordonnance, contre laquelle la société F. se pourvoit en cassation.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, le Conseil d’Etat déclare dans un premier temps que le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Cependant, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
Dans un second temps, la Haute juridiction judiciaire ajoute que compte tenu de cette règle qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence, la société, qui peut, si elle s’y (...)