En cas de non reconduction d’un contrat public conformément à une stipulation de celui-ci, le juge peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité sans pouvoir prononcer une reprise des relations contractuelles.
Une commune et une société ont signé une convention autorisant cette dernière à installer des équipements sur un château d’eau. L’article 13 précisait que la convention était reconductible de plein droit par périodes successives de deux ans sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date d'expiration de la période en cours.
Par un courrier du 28 novembre 2013, la commune a informé la société qu’elle faisait usage de la faculté offerte par l’article 13 et s’opposait donc à la reconduction de la convention à son terme initial, soit à compter du 15 juin 2014. Dans un courrier du 23 juin 2014, la commune a demandé à la société si elle souhaitait conclure une autre convention en vue de l'occupation du château d'eau. Elle lui a ensuite précisé que si tel n'était pas le cas, elle devait procéder au retrait de ses équipements au plus tard le 15 juillet 2014.
La société a alors saisi le tribunal administratif de Rennes afin de contester le courrier du 28 novembre 2013 et demander la reprise des relations contractuelles. Dans un jugement du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Dans un arrêt du 3 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société. Elle a relevé que la décision du 28 novembre 2013 ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public mais une décision de ne pas la reconduire. Celle-ci n’avait donc ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à la convention en question. Par conséquent, le juge pouvait seulement rechercher si elle était intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité sans pouvoir prononcer la reprise des relations contractuelles.
Les juges du fond ont également rejeté les conclusions de la société relatives à la décision du 23 juin 2014. Celle-ci ne faisait que rappeler les éléments du courrier du 28 novembre 2013 (...)