Lors de la passation d’un marché public portant sur la réalisation de travaux d’impression, le critère de sélection relatif à la "performance en matière de responsabilité sociale" ne présente pas un lien suffisant avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Une métropole a organisé une procédure de passation d'un accord-cadre multi-attributaires portant sur la réalisation de travaux d'impression. Celle-ci avait prévu un critère de sélection relatif à la "performance en matière de responsabilité sociale". La société A. s’est vue notifier le rejet de son offre.
Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 9 janvier 2018, celui-ci a annulé l'appel d'offres engagé par la métropole.
Le 25 mai 2018, le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la métropole.
Il a relevé que le critère de sélection était divisé en plusieurs sous-critères relatifs à la "protection de l'environnement", aux "aspects sociaux", aux "aspects sociétaux", à la "performance économique durable" ainsi qu'aux "aspects gouvernance" des entreprises candidates. Ce critère avait pour objectif de sélectionner une entreprise qui, tout en assurant une performance économique importante, assumait ses responsabilités en matière environnementale, sociale et sociétale. L’appréciation de ce critère prenait notamment en compte le nombre d'emplois et la rémunération des travailleurs handicapés et féminins, la "sécurité et la santé du personnel" ou la "stabilité des effectifs".
Le Conseil d’Etat souligne ensuite que le juge des référés a correctement estimé que ce critère ne concernait pas seulement les conditions dans lesquelles les entreprises candidates exécuteraient l'accord-cadre litigieux. En effet, il portait sur l'ensemble de leurs activités et avait pour objectif d'évaluer leur politique générale en matière sociale sans prendre en compte les éléments caractéristiques du processus de réalisation des travaux d'impression prévus par le contrat.
Par conséquent, la Haute juridiction administrative a conclu que ce critère n'avait pas un lien suffisant avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Elle confirme ainsi sa (...)