Le Conseil d’Etat confirme l’annulation de la concession de service relative à l’affichage publicitaire sur le mobilier urbain à Paris : les documents de la consultation, qui autorisait que 15 % des mobiliers urbains supportent de l’affichage et de la publicité numérique, étaient contraires au règlement local de publicité.
La ville de Paris a engagé une procédure en vue de la passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité.
La société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi), filiale du groupe JC Decaux, a été désignée comme attributaire de la concession de services.
Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris, saisi par deux concurrents de la Somupi, a annulé la procédure de passation de cette concession.
Dans un arrêt du 18 septembre 2017, le Conseil d’Etat rejette les pourvois en cassation formés par la ville de Paris et la société Somupi, attributaire de la concession contre ces ordonnances.
L’argumentation des deux pourvois en cassation portait sur l’interprétation du règlement local de publicité retenue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif. Ce dernier avait estimé que les documents de la consultation, qui autorisait que 15 % des mobiliers urbains supportent de l’affichage et de la publicité numérique, étaient contraires au règlement local de publicité applicable à Paris, adopté en 2011 et toujours en vigueur, dont les articles P3 et P4 interdisent la publicité lumineuse.
Le Conseil d’Etat a confirmé cette interprétation, en jugeant que le règlement local de publicité applicable à Paris interdit toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou transparence. Il indique à cet égard que le renvoi au code de l’environnement qui figure à l’article P3 du règlement local de publicité ne peut être lu comme autorisant la publicité lumineuse à Paris.
Il convient en effet de se référer, pour interpréter ce renvoi, à la version du code de l’environnement en vigueur à la date à laquelle le règlement local de publicité a été (...)