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Contrat de partenariat : pas de résiliation si celle-ci porte atteinte à l'intérêt général

Le juge peut interdire la résiliation d'un contrat de partenariat si celle-ci porte une atteinte excessive à l'intérêt général.

Un conseil municipal a approuvé le recours à un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'un nouvel hôtel de ville, ainsi que la conception et l'aménagement d'un parvis.
A l'issue d'une procédure de dialogue compétitif, le conseil municipal a approuvé l'attribution du contrat à la société A. et a autorisé le maire à signer ce contrat.

Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération, à la demande d'un conseiller municipal, au motif que le recours à la procédure du dialogue compétitif était irrégulier, et a enjoint à la commune de procéder à la résiliation du contrat litigieux.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune qu'elle avait formé contre ce jugement.

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, le Conseil d’Etat rappelle qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise :
- de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties ;
- après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé ;
- eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix erroné de la commune de recourir à la procédure du dialogue compétitif plutôt qu'à la procédure de l'appel d'offres ou à une procédure négociée aurait eu pour la collectivité des conséquences défavorables, sur le plan financier ou sur les conditions dans lesquelles il a été répondu aux besoins du service public.

En revanche, la (...)

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