Une entreprise, dont la candidature pour un appel d'offres à un marché de services et de télécommunications a été rejetée, a saisi la justice.
Dans un arrêt du 31 mars 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux relève que l'entreprise requérante a adressé son offre par voie électronique et que la commission d'appel d'offres a constaté lors de l'ouverture des plis que le fichier intitulé candidature était vide et ne comportait aucun des éléments requis par le règlement de consultation du marché.
Elle retient que la circonstance que les éléments qu'il aurait dû contenir se seraient trouvés dans un autre fichier voisin, intitulé "enveloppe zip", au demeurant non établie, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, dès lors que le règlement de la consultation imposait deux fichiers distincts dénommés respectivement "candidature" et "offre", et que dans ces conditions la commune n'était pas tenue d'ouvrir le fichier dénommé "enveloppe zip" dont le contenu n'était pas annoncé.
Par suite, la cour administrative d'appel considère que c'est sans commettre d'erreur de fait que le tribunal administratif a considéré que le dossier de candidature transmis par voie électronique ne comportait pas les renseignements prévus par l'article 9 du règlement de consultation de nature à permettre à la commune de vérifier la candidature de l'entreprise requérante.
En outre, la copie de sauvegarde de l'offre litigieuse n'a été remise aux services de la commune que postérieurement au délai fixé par le règlement de la consultation, donc reçue par la commune après expiration du délai. Cette copie de sauvegarde ne pouvait être utilisée, dès lors que l'absence de respect du règlement de la consultation faisait obstacle à ce que les circonstances de l'espèce soient regardées comme entrant dans les prévisions de l'arrêté du 28 août 2006 permettant l'ouverture de la copie de sauvegarde dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'a pas pu lire le fichier envoyé.
