Une réponse ministérielle précise les documents à fournir par une entreprise nouvellement créée qui est candidate à un marché public. La députée Bérengère Poletti a interrogé la ministre de l'Economie, le 1er mars 2011, sur documents à fournir par une entreprise nouvellement créée dans le cadre d’un marché public.
Dans une réponse du 17 mai 2011, la ministre de l’Economie rappelle que dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de consultation, l'acheteur public doit exiger, à cet effet, au moins un des renseignements ou documents proposés dans la liste limitative fixée par l'arrêté du 28 août 2006. Toutefois, il ne peut exiger, à l'appui d'une candidature, que les pièces qui sont, objectivement, rendues nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Ainsi, les entreprises de création récente peuvent ainsi se voir demander des pièces dont elles ne disposent pas. C'est notamment le cas du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles, ou des bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années. Leur candidature se trouve alors rejetée.
La ministre précise que la société candidate doit alors justifier des capacités financières des opérateurs sur lesquels elle compte s'appuyer, en produisant les renseignements ou documents exigés par l'acheteur et apporter la preuve qu'elle en disposera pour toute l'exécution du marché. Il peut être demandé aux candidats de fournir, en remplacement des bilans ou des extraits de bilans, une "déclaration appropriée de banque", dont la forme est laissée à la discrétion de l'établissement de crédit. L'acceptation de documents équivalents permet à l'acheteur public de faire jouer la concurrence, tout en s'assurant de la solidité financière de son cocontractant.© LegalNews 2017
- Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs - Cliquer ici
Dans une réponse du 17 mai 2011, la ministre de l’Economie rappelle que dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de consultation, l'acheteur public doit exiger, à cet effet, au moins un des renseignements ou documents proposés dans la liste limitative fixée par l'arrêté du 28 août 2006. Toutefois, il ne peut exiger, à l'appui d'une candidature, que les pièces qui sont, objectivement, rendues nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Ainsi, les entreprises de création récente peuvent ainsi se voir demander des pièces dont elles ne disposent pas. C'est notamment le cas du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles, ou des bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années. Leur candidature se trouve alors rejetée.
La ministre précise que la société candidate doit alors justifier des capacités financières des opérateurs sur lesquels elle compte s'appuyer, en produisant les renseignements ou documents exigés par l'acheteur et apporter la preuve qu'elle en disposera pour toute l'exécution du marché. Il peut être demandé aux candidats de fournir, en remplacement des bilans ou des extraits de bilans, une "déclaration appropriée de banque", dont la forme est laissée à la discrétion de l'établissement de crédit. L'acceptation de documents équivalents permet à l'acheteur public de faire jouer la concurrence, tout en s'assurant de la solidité financière de son cocontractant.© LegalNews 2017
Références
- Marchés publics. Appels d’offre. Réglementation : réponse le 17 mai 2011 de la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi à la question n° 101273 de Bérengère Poletti du 1er mars 2011 - Cliquer ici- Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs - Cliquer ici
Sources
Citia, la brève du 24 mai 2011, “Vérifier la capacité financière des entreprises (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews