L'Office public de l'habitat d'Amiens a lancé, en octobre 2010 une procédure formalisée pour la passation d’un marché alloti de prestations de dépannage et d'entretien des ascenseurs pour l'ensemble de son patrimoine, comprenant trois lots correspondant à trois secteurs géographiques. L'article 2.2 du règlement de consultation exigeait que les candidats présentent une offre pour les trois lots.
Une société ayant déposé une offre pour les lots 2 et 3 a été informée, en décembre 2010, que son offre avait été rejetée par la commission d'appel d'offres comme irrégulière au motif qu'elle ne concernait que les lots 2 et 3.
Ces lots ayant tout de même été attribués à un autre candidat, la société dont l’offre a été rejetée, a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif pour demander l’annulation de la procédure. L'OPH ayant informé le demandeur, quelques jours après, que le marché était signé, la société a alors saisi le juge des référés contractuels.
Le tribunal administratif d'Amiens a, en référé, rejeté cette nouvelle demande le 19 janvier 2011.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er juin 2011, a jugé d'une part que l’OPH n’a respecté ni le délai de suspension entre la notification aux candidats non retenu et la signature du marché, ni le délai de suspension de signature prévu après la saisine du juge précontractuel. La société requérante se situe alors dans l’exception prévue par le code de justice administrative lui permettant de saisir le juge des référés contractuels, bien qu’elle ait engagé un référé précontractuel au préalable.
D'autre part, si la directive "Recours", du 21 décembre 1989 modifiée, prévoit les délais que le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter entre la date d'envoi de la notification, aux candidats non retenus et énumère limitativement les cas dans lesquels les États membres peuvent prévoir que ces délais ne s'appliquent pas, elle ne prévoit aucune dispense pour permettre au pouvoir adjudicateur de s'affranchir du respect de ce délai dans le cas, où "le contrat a été attribué au seul candidat s'étant conformé aux documents de la consultation" et faire ainsi échec (...)
