Dans un arrêt du 23 mai 2011, le Conseil d'Etat rappelle que si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
En revanche, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En l'espèce, pour annuler la décision d'attribution du marché, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que l'appréciation des échantillons était constitutive d'un sous-critère du critère de la valeur technique, non prévu par les documents de la consultation, que la commune n'avait dès lors pu régulièrement prendre en considération.
La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant ce motif, "sans rechercher si la prise en compte des échantillons révélait un critère distinct de celui de la valeur technique et n'était pas constitutive d'une simple méthode de notation des offres pour l'appréciation du critère de la valeur technique".
Il en résulte que son arrêt doit être annulé.
