Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel d'Orléans a annulé la mise en examen du directeur de la région Centre de la SNCF du chef de favoritisme dans l'attribution d'un marché.
Les juges du fond ont énoncé que la participation de la région Centre à la procédure conduite par la SNCF n'a pas eu pour effet de soumettre l'attribution du marché aux dispositions du code des marchés publics, celle-ci ne résultant que de la seule application du cahier des charges de la SNCF, sans soumission volontaire de cette entreprise au code.
Ils ont ajouté que la loi du 11 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 22 janvier 1997, ne prévoit pas que les marchés entrant dans son champ d'application soient tenus de respecter les principes fondamentaux de la commande publique.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 mai 2011 au visa de l'article 593 du code de procédure pénale. La Haute juridiction judiciaire estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en prononçant ainsi.
Elle aurait dû rechercher s'il ne résulte pas de la convention d'exploitation conclue entre la région Centre et la SNCF que cet établissement a agi en qualité de mandataire de la région, de sorte que le code des marchés publics est applicable à la convention litigieuse.
Elle aurait dû également rechercher si les faits reprochés au mis en examen, à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'une violation des règles de publicité et de concurrence, notamment de celles relatives aux critères d'attribution et aux conditions de légalité des variantes.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 2011 (pourvoi n° 10-87.447), SNCF - cassation de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 2010 (renvoi les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - (...)