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Marchés à bon de commande et définition des besoins

La cour administrative d’appel de Lyon confirme l’annulation la délibération par laquelle un conseil général a autorisé son président à engager une procédure de consultation afin de passer un marché à bons de commande pour l’achat de places de spectacle faute d'avoir évalué précisément les besoins de la collectivité.

Souhaitant promouvoir les valeurs du sport à l'occasion d'actions de communication auprès du milieu associatif par la distribution de billets, de pass et d'abonnements donnant accès aux rencontres disputées par l'Olympique Lyonnais au stade de Gerland, le conseil général du Rhône a, par délibération, approuvé l'organisation d'une mise en concurrence pour l'attribution d'un marché à bons de commande pour l'acquisition des titres au cours de la saison 2007-2008 et autorisé son président à conclure le marché avec le lauréat de la consultation. Dans un jugement du 13 novembre 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération. Le département du Rhône fait appel de cette décision.

La cour administrative d’appel de Lyon relève que si ladite délibération comporte le montant prévisionnel minimum et maximum des bons de commande, elle ne définit pas l'étendue des besoins à satisfaire, évaluée en quantités de titres à acquérir dans chacune des trois catégories au regard des sommes qu'il est envisagé de consacrer à cette action, alors que dans sa délibération du 20 juillet 2007, la commission permanente avait décidé de redistribuer les titres aux bénévoles de plusieurs centaines d'associations. Ainsi, en autorisant le président du conseil général du Rhône à organiser la consultation et à signer un marché sans évaluer la quantité de billets, de pass et d'abonnements qui pourrait être délivrée en contrepartie du montant prévisionnel des bons de commande et, partant, sans déterminer à quelle hauteur pourrait être satisfaite la demande de redistribution auprès des bénéficiaires dont la liste était d'ores et déjà arrêtée, la délibération litigieuse a méconnu l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales.

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Références

- Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 7 avril 2011 (n° 09LY02983), association CANOL c/ Département du Rhône  - Cliquer (...)

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