Dans une réponse du 9 juin 2011, adressée au sénateur Bernard Piras, le ministère chargé des Collectivités territoriales rappelle que la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, par son article 13-VIII, a en principe mis fin à cette notion de "marchés sans formalité préalable" dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette mention subsiste cependant dans plusieurs articles en attente de son abrogation : les articles L.O. 6151-2, L. O. 6162-11, L.O. 6241-2, L.O. 6252-11, L.O. 6341-2, L.O. 6352-11, L.O. 6451-2, L.O. 6462-10, L. 2511-16, et L. 2511-22.
Ces dispositions concernent les collectivités territoriales de Paris, Marseille et Lyon ainsi que les collectivités d'outre-mer.
La plupart des dispositions concernant les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (collectivité départementale de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) relèvent de la loi organique. Ainsi, les articles L.O. 6241-2, L.O. 6252-11, L.O. 6341-2, L.O. 6352-11, L.O. 6451-2 et L.O. 6462-10 ne peuvent être modifiés que par un vecteur organique.
Toutefois, les articles L.O. 6151-2 et L.O. 6162-11 sont abrogés "à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte de 2011", conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, c'est-à-dire depuis le 31 mars 2011.
Par ailleurs, l'article 144-V du code des marchés publics, en renvoyant au III du même article, qui fait lui-même référence aux procédures adaptées visées à l'article 28 du code, montre que les deux notions sont équivalentes.
Dans cette acception, la mention de "marchés passés sans formalité préalable" de l'article 144-V conserve sa raison d'être, même si les marchés sans formalités préalables ont disparu au profit de la procédure adaptée.
Références
- Définition des marchés passés sans formalités préalables : réponse (...)