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Définition des marchés passés sans formalité préalable

L'article 144, V du code des marchés publics fait subsister une définition des "marchés passés sans formalité préalable mentionnés dans le code général des collectivités territoriales" concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices.

Dans une réponse du 9 juin 2011, adressée au sénateur Bernard Piras, le ministère chargé des Collectivités territoriales rappelle que la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, par son article 13-VIII, a en principe mis fin à cette notion de "marchés sans formalité préalable" dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette mention subsiste cependant dans plusieurs articles en attente de son abrogation : les articles L.O. 6151-2, L. O. 6162-11, L.O. 6241-2, L.O. 6252-11, L.O. 6341-2, L.O. 6352-11, L.O. 6451-2, L.O. 6462-10, L. 2511-16, et L. 2511-22.
Ces dispositions concernent les collectivités territoriales de Paris, Marseille et Lyon ainsi que les collectivités d'outre-mer.
La plupart des dispositions concernant les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (collectivité départementale de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) relèvent de la loi organique. Ainsi, les articles L.O. 6241-2, L.O. 6252-11, L.O. 6341-2, L.O. 6352-11, L.O. 6451-2 et L.O. 6462-10 ne peuvent être modifiés que par un vecteur organique.
Toutefois, les articles L.O. 6151-2 et L.O. 6162-11 sont abrogés "à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte de 2011", conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, c'est-à-dire depuis le 31 mars 2011.

Par ailleurs, l'article 144-V du code des marchés publics, en renvoyant au III du même article, qui fait lui-même référence aux procédures adaptées visées à l'article 28 du code, montre que les deux notions sont équivalentes.
Dans cette acception, la mention de "marchés passés sans formalité préalable" de l'article 144-V conserve sa raison d'être, même si les marchés sans formalités préalables ont disparu au profit de la procédure adaptée.

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Références

- Définition des marchés passés sans formalités préalables : réponse (...)

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