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Distinction entre délégation de service public et autorisation d'occupation temporaire

Le Conseil d’État rappelle la distinction entre une délégation de service public et une autorisation d’occupation temporaire. Par délibération du 24 mars 2000, le conseil d'administration du Port autonome de Marseille a approuvé le lancement d'une procédure d'appel à concurrence en vue de la passation d'une convention de location de longue durée, des formes de radoub n° 8, 9 et 10, ainsi que de leurs espaces adjacents. Par une délibération du 7 juillet 2000, il a approuvé les termes de la convention à conclure avec la société Cammell Laird France et a autorisé le directeur général du port autonome à la signer. Le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par la SARL Medchart et d'autres sociétés ainsi qu'une association et a, par l'article 2 du jugement du 5 juillet 2005, annulé cette seconde délibération. Le Port autonome de Marseille se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt en date du 7 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dans cette mesure de ce jugement.

Le Conseil d’Etat, dan un arrêt du 8 juin 2011, relève que que le contrat entre le Port autonome de Marseille et la société Cammell Laird France, approuvé par la délibération du 7 juillet 2000, a eu pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans les formes de radoub n° 8, 9, 10, le poste à quai 190 ainsi que leurs terre-pleins avoisinants afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale. L'article 3 de ce contrat réservait au Port autonome de Marseille l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau. Pour l'occupation du domaine public et pour ces prestations, la société versait au port autonome des redevances dont les modalités étaient fixées à l'article 8 du contrat ; qu'ainsi, par ce contrat, le Port autonome de Marseille a seulement autorisé la société Cammell Laird France à occuper des dépendances de son domaine public pour lui permettre d'y exercer une activité de réparation navale. En outre, il n'a pas délégué (...)
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