Dans un arrêt du 24 juin 2011, le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics n'interdisent pas "au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d'une candidature ou d'une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs".
La Haute juridiction administrative estime que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance qu'une commune, après avoir indiqué dans une lettre les motifs du rejet d'une candidature, avait ultérieurement procédé à la communication de motifs différents, pour relever l'existence d'une contradiction constitutive d'une violation de l'article 80 du code des marchés publics.
Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011 (requête n° 347840) - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 80 - Cliquer ici