En 2007, l'office municipal de tourisme de Berck-sur-mer a lancé un marché à procédure adaptée dont un lot concernait l'organisation des rencontres internationales des championnats du monde de cerfs-volants de Berck sur Mer pour les années 2008, 2009 et 2010.
Les critères d'appréciation des candidats à l'appel d'offre avaient trait aux références présentées pour 60 points, et au montant des prestations pour 40 points. Le premier critère était divisé en sous-critères dont notamment l'accomplissement de prestations telles que des championnats du monde de cerfs-volants, pour 20 points, et la justification d'une solide expérience dans le domaine du cerf-volant, pour 15 points.
Un candidat non retenu a demandé et obtenu l’annulation de la procédure pour ce lot.
Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la cour administrative d’appel de Douai rappelle que "s'il est loisible au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'une procédure adaptée, de retenir, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l'expérience du candidat dans le domaine faisant l'objet du marché, la définition d'un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats à la commande publique fixé par l'article 1er du code des marchés publics précité".
Or, en l'espèce, le premier sous-critère avait conféré un avantage excessif au seul candidat qui avait déjà organisé en France un championnat du monde de cerfs-volants. En outre, le deuxième sous-critère avait pénalisé les offres des candidats ne pouvant justifier avoir accumulé une solide expérience dans le domaine du cerf-volant.
Dès lors, dans ces circonstances, la présence de ces deux sous-critères avait accordé un avantage excessif à l'expérience des candidats "sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci de garantir l'efficacité" de la procédure.