Une communauté d'agglomération a lancé une procédure de passation pour un marché négocié portant sur la fourniture et l'installation de bornes d'information des usagers du réseau d'autobus de l'agglomération.
Saisi par un concurrent évincé, le juge des référés a annulé la procédure de passation du marché litigieux au motif que l'acquisition de tels équipements par la communauté d'agglomération "n'était pas une activité de mise à disposition du réseau, au motif qu'elle en avait délégué l'exploitation", qu'elle devait donc être soumise à la partie I du code des marchés publics.
Le 24 juin 2011, le Conseil d'Etat "l'acquisition, par un pouvoir adjudicateur, d'un équipement destiné à la constitution d'un réseau de transport public ou s'intégrant à un réseau de transport public déjà constitué (...) doit être regardée, en fonction de son mode de gestion, soit comme une activité d'exploitation d'un réseau soit comme une activité de mise à disposition du réseau, au sens de l'article 135 du code des marchés publics". Dès lors, cette activité est exercée systématiquement par une entité adjudicatrice. En outre, le fait que l'exploitation ait été ou non déléguée n'a aucune incidence sur la qualité du titulaire du marché.
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- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011 (requête n° 346529), Communaute d'agglomération Rennes métropole - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 135 - Cliquer ici