Un office public de l'habitat a lancé un appel d’offres ouvert pour l'attribution d’un marché alloti de prestations de nettoyage des parties communes et des espaces extérieurs pour l'ensemble de ses résidences.
Informé par courriers des 26 et 29 novembre 2010 que son offre pour un lot avait été jugée inacceptable du fait de son montant, un candidat évincé a engagé un référé précontractuel le 23 décembre suivant. Le contrat ayant déjà été signé le 15 décembre, il a abandonné ce recours et a engagé un référé contractuel le 29 décembre.
Dans un arrêt en date du 24 juin 2011, le Conseil d’État relève que les deux courriers informaient le candidat du rejet de son offre, mais ne mentionnaient pas le délai de suspension que l'Office s'imposait avant la conclusion du marché. Or, "les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative ne sauraient (…) avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été, contrairement à ce qu'exige le dernier alinéa du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché". La Haute juridiction administrative en a déduit que le référé contractuel du candidat était recevable.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 juin 2011 (requête n° 346665), Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, société Séni - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 80 - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article L. 551-14 - Cliquer ici