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L'arrêt du décompte de liquidation d'un marché

Si une entreprise a saisi le juge avant l'expiration du délai de deux mois imparti à la personne publique pour prendre position, celle-ci peut encore établir le décompte de liquidation tant que les deux mois du délai dont elle dispose ne se sont pas écoulés.

La société S., a conclu avec le Syndicat médocain intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères en Médoc (Smicotom) un marché portant sur l'évacuation et la valorisation des déchets verts en provenance de neuf déchetteries, incluant en particulier le compostage de ces déchets.
En raison de différends apparus sur la qualité des prestations fournies par cette société, le syndicat, après avoir prononcé la résiliation de la partie du contrat portant sur la valorisation des déchets a prononcé la résiliation totale de ce contrat, aux torts exclusifs de la société prestataire . Celle-ci a alors présenté un mémoire en réclamation tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts du syndicat et à ce qu'un décompte de liquidation soit établi. En l'absence de réponse du Smicotom, la société a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, et au cours de l'instruction, le syndicat a présenté un état liquidatif des factures acceptées et des factures rejetées.

Par un arrêt du 2 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de la société S. au motif que le décompte général n'avait pas été contesté dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales applicables au marché.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 4 mai 2011, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel au visa des articles 30 et 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services qui disposent que le décompte de liquidation du marché est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire, tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu, et qui dispose enfin que la personne publique (...)

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