Le 24 mai 2004, le recteur de l'académie de Bordeaux a passé un marché relatif aux travaux de peintures extérieures et intérieures. Les premiers essais de peinture réalisés ayant révélé des défauts sur les menuiseries, le titulaire du marché a signalé le problème au maître d’œuvre. Le recteur d'académie a notifié à l'entreprise une mise en demeure lui ordonnant de procéder aux travaux conformément aux conditions prévues dans le cahier des clauses techniques particulières applicable au lot peintures du marché. Le titulaire a indiqué qu'il ne pouvait exécuter ces travaux du fait du non-respect des stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives au lot menuiseries extérieures bois. Il a décidé d'interrompre l'exécution des travaux. La mise en demeure étant restée infructueuse, le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l'entreprise.
Dans un arrêt rendu le 7 avril 2011, la cour administrative d’appel de Bordeaux estime que "l'entreprise, en ne respectant pas l'ordre de service qui lui avait été donné et en suspendant les travaux, a gravement manqué à ses obligations contractuelles". Elle précise que "pour s'exonérer de la faute qu'elle a ainsi commise, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance de ce qu'elle ne pouvait exécuter les travaux dans les règles de l'art".
Ainsi, le recteur de l'académie de Bordeaux était en droit de prononcer à ses frais et risques la résiliation du marché, en application de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable en l’espèce.
Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 7 avril 2011 (n° 09BX01283), société Pau Peintures c/ Recteur de l'académie de Bordeaux - Cliquer ici
- Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - Cliquer ici