Le syndicat mixte d'un parc naturel a lancé une procédure adaptée pour la passation d'un marché portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par une société candidate évincée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation de ce marché.
Dans un arrêt du 2 août 2011, le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article 53 du code des marchés publics permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, pour les marchés publics à en procédure adaptée (MAPA), pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire.
La Haute juridiction administrative estime que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des références des candidats n'était pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres, et que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
Références
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 août 2011 (requête n° 348254), Parc naturel régional des Grauds Causses c/ société PK-ENR - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article L. 551-1 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 53 - Cliquer ici