M. A. a fait appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia lui a enjoint, à la demande de la commune de Propriano, d’évacuer le poste d’amarrage qu’il occupait dans le port de plaisance et de pêche, dans un délai d’un mois.
Dans un arrêt rendu le 10 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille relève que M. A. avait bénéficié d’une convention l’autorisant à occuper pour les années 2006 puis 2007 un poste d’amarrage de ce port. La commune, après avoir prononcé la déchéance de la convention à compter du 8 octobre 2007, avait décidé le 16 avril 2008 de refuser le renouvellement de l’autorisation antérieurement accordée à l’intéressé.
Les juges constatent que le refus déjà mentionné du 16 avril 2008 ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours et n’était pas ainsi devenu définitif. En outre, la convention d’occupation en cause devait être regardée comme comportant une clause de tacite reconduction, sauf pour le preneur à ne pas accepter les tarifs de l’année suivante. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, M. A. est recevable à exciper de l’illégalité du refus qui lui a été opposé.
La cour administrative d'appel ajoute "qu'en se bornant à indiquer, dans sa décision du 16 avril 2008, qu’elle avait repris la gestion du port de plaisance et n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de l’intéressé, et en le priant de quitter le plus rapidement possible le poste d’amarrage du quai n° 2 actuellement occupé par le navire, la commune n’a pas précisé les considérations de fait qui constituaient le fondement de sa décision".
La cour conclut que le refus de renouvellement en cause prononcé dans de telles conditions étant irrégulier comme non motivé, M. A. ne peut être regardé comme occupant sans droit ni titre le domaine public.
Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2011 (n° 09MA02779) - Cliquer ici