Le syndicat mixte de la vallée de l'Orge Aval a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché d'entretien et de réparation de groupes électrogènes. Un candidat évincé a obtenu l’annulation de la procédure par ordonnance du juge des référés. Celui-ci a considéré qu’en utilisant une simulation, le pouvoir adjudicateur "ne s'était pas borné à appliquer une méthode de notation mais avait mis en œuvre des sous-critères de prix qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats avec leur pondération".
Dans un arrêt rendu le 2 août 2011, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que "si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection". Il relève qu'en l'espèce le marché comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires et que le syndicat pouvait faire une simulation afin d'évaluer le montant des offres. Ainsi, "en procédant à cette simulation, qui était nécessaire à l'appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence dans le marché litigieux de prix forfaitaires et de prix unitaires, le syndicat mixte de la valle de l'Orge aval a mis en œuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct".
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