Une commune a dressé la liste de différents travaux d'entretien et de réfection de la salle des fêtes, et par suite, son conseil municipal a décidé de réaliser ces travaux et a autorisé le maire de la commune à signer les documents nécessaires pour la réalisation de ces travaux.
Après avoir demandé des devis de plusieurs entreprises, il a confié à une société à responsabilité limitée C. la réalisation des lots menuiserie et maçonnerie.
Une association de citoyens de la commune, ainsi que M. B. et M. A., candidats évincés, ont saisi le tribunal administratif de Poitiers, demandant l'annulation des décisions du maire de la commune de passer avec la SARL les marchés en question comme n'ayant pas été précédée d'une information des candidats évincés, et d'enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat d'une demande de constat de la nullité de ces marchés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Le tribunal a rejeté leur demande.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 juin 2011, a annulé le jugement, au motif que les candidats évincés n'ont pas été informés du rejet de leur candidature et de l'identité ou de la raison sociale des deux entreprises retenues par le maire de la commune. Cette formalité, qui relève des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, présente un caractère substantiel et trouve également à s'appliquer, y compris aux marchés passés selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 26 du code des marchés publics. En revanche, la cour retient qu'eu égard au montant des deux marchés en cause, au fait qu'ils ont été entièrement exécutés et aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, formation à 3, 7 juin 2011 (n° 09BX02775), Association collectif des citoyens du Breuil-Coiffault - Cliquer (...)