En vue de la passation d'un marché à bons de commande, un groupement d'entreprises avait présenté une offre. L'un des nombreux prix unitaires proposé par le groupement étant particulièrement bas, le pouvoir adjudicateur lui avait demandé des précisions. Le candidat avait alors admis avoir commis une erreur sur le prix, qui était de 220 euros au lieu des 22 euros indiqués et avait apporté les modifications nécessaires. Par la suite, la commission d’appel d’offres avait écarté la proposition du groupement sans l’examiner au motif du non respect du principe de l'intangibilité de l'offre.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi en référé précontractuel, a, dans un jugement du 20 avril 2011, estimé que "la société avait ainsi procédé à la rectification d'une erreur matérielle qui avait pu entraîner une modification du montant de l'offre sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article 59 du code des marchés publics, eu égard au caractère très marginal de la prestation concernée et à l'incidence négligeable de cette rectification en cause sur le montant global de l'offre de l'intéressée" et a donc annulé, à compter de l’examen des offres, la procédure.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé. Dans un arrêt du 21 septembre 2011, il retient que si les dispositions de l'article 59 du code des marchés publics s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. La Haute juridiction administrative définit ce type d'erreur comme des "erreurs qui comportent, en quelque sorte, en elles même la rectification qu’elles appellent", telles que les absurdités ou les incohérences (un prix sans rapport avec la réalité du coût, une contradiction entre les différents documents de l'offre comme entre le bordereau de prix unitaire et le détail quantitatif (...)