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Mention du recours à un logiciel libre comme spécification technique du marché

Une collectivité peut imposer aux candidats à un marché public l'utilisation d'un logiciel libre déterminé. La Région Picardie a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de services ayant pour objet la mise en oeuvre, l'exploitation, la maintenance et l'hébergement d'une plateforme de service pour la solution open source d'espace numérique de travail (ENT) Lilie à destination des lycées de Picardie. Deux sociétés éditrices de logiciels d'espaces numériques de travail ont demandé l’annulation de l'ensemble de la procédure. Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'ensemble de la procédure et enjoint à la Région Picardie, si elle entendait conclure le marché, de la reprendre dans son intégralité.

Le Conseil d’Etat va en décider autrement dans un arrêt du 30 septembre 2011.
Tout d’abord, il relève que les prestations objet du marché de services litigieux consistaient en l'intégration et l'adaptation aux besoins de la Région Picardie de la solution logicielle d'espace numérique de travail (ENT) Lilie , laquelle, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement qui étaient ainsi toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation.
Ensuite, eu égard à la nature de marché de services, et non de fournitures, du marché litigieux, les sociétés ne sauraient utilement soutenir que la mention de la solution logicielle Lilie a eu pour effet de favoriser ou d'éliminer d'autres solutions logicielles. La mention du logiciel Lilie , en raison du caractère de logiciel libre que celui-ci présente et qui le rend librement et gratuitement modifiable et adaptable aux besoins de la collectivité par toute entreprise spécialisée dans l'installation de logiciels supports d'espaces numériques de travail, ne peut être regardée ni comme ayant pour effet de favoriser la société Logica qui a participé à sa conception et en est copropriétaire ni comme ayant pour effet d'éliminer des entreprises telles que les sociétés requérantes qui, tout en ayant entrepris de développer leurs propres solutions (...)
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