Le 4 octobre 2011, la ministre lui répond que les dispositions mises en place par l'article 15 du code des marchés publics ne dispensent pas les acheteurs publics d'organiser une mise en concurrence entre les établissements qui bénéficient de ce dispositif, dans le respect des procédures et des seuils. Le système réservataire institué par l'article 15 est en effet sans incidence sur la distinction entre les marchés de services et ceux qui peuvent être conclus selon une procédure adaptée, quel qu'en soit le montant. Les marchés réservés en application de l'article 15 ne peuvent être passés selon une procédure adaptée que si leur montant estimé est inférieur aux seuils de procédure formalisée ou s'ils ont pour objet des prestations de services, notamment de qualification et d'insertion professionnelles. Quelle que soit la procédure choisie, celle-ci doit respecter les principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats. La possibilité de réserver des marchés à certaines structures ne saurait autoriser les acheteurs publics à limiter la mise en concurrence aux entreprises locales.
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Références
- Marchés publics. Procédures adaptées. Champ d'application : réponse le 4 octobre 2011 de la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à la question n° 110987 de Pascal Terrasse du 14 juin 2011 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 15 - Cliquer ici
- Code des marchés publics, article 30 - Cliquer ici