Une commune a lancé un appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché public. La société A. a été chargée d'un lot. La commune a accepté la société T. en qualité de sous-traitant en charge de la prestation prévue pour ce lot et a agréé les conditions de paiement au titre du contrat de sous-traitance. Le maître d'ouvrage a réglé directement à la société T. une somme en rémunération de ses prestations.
La société A. a été mise en liquidation judiciaire et son mandataire judiciaire a demandé la condamnation de la commune à lui verser cette même somme au titre du règlement du marché passé avec la société A.
Dans un arrêt du 7 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes relève d'une facture adressée à la société A. que la société T. a fourni des produits conformes au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause, dont certains paragraphes comportaient des clauses particulièrement précises quant aux caractéristiques techniques auxquelles ces produits devaient correspondre. En particulier, certains produits fournis par la société T. ont été fabriqués sur mesure pour répondre aux spécificités imposées par le cahier des clauses techniques particulières.
La cour administrative d'appel en déduit que, dans ces conditions, la société T. ne peut être regardée comme s'étant bornée à fournir des équipements de production courante, et "qu'ayant participé à l'exécution d'une partie du marché en cause, cette société avait dès lors la qualité de sous-traitant au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975".
La requête du mandataire judiciaire est rejetée.
Références
- Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 7 octobre 2011 (n° 10NT02052) - Cliquer ici
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance - Cliquer ici