La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011, a annulé deux marchés de rénovation de collèges pour défaut d'allotissement.
Un conseil général a passé un marché global pour la restructuration et la rénovation de deux collèges. Le Syndicat national des entreprises de second oeuvre conteste cette décision. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions du président du conseil général de signer les marchés de travaux de restructuration et de rénovation des collèges par un jugement du 10 mars 2010.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 10 du code des marchés publics, il ne peut être dérogé au principe d'allotissement des marchés publics qu'en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l'opération ou rendant plus difficile l'exécution ou la surveillance de l'exécution des prestations commandées.
Elle ajoute que si la rénovation des collèges doit être réalisée en site occupé, il ne ressort pas de l'instruction que cette contrainte, courante en matière de réhabilitation d'ouvrages publics, aurait été incompatible avec l'allotissement des travaux ; qu'il n'est pas non plus établi que la passation de marchés séparés en aurait renchéri le coût ; qu'enfin, le département qui avait recruté des maîtres d'oeuvre dont la mission portait notamment sur l'élaboration puis le suivi du planning du chantier, ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des effectifs de ses propres services pour soutenir qu'il ne disposait pas de la capacité d'assurer la programmation et la coordination de ces chantiers.
La cour en conclut que les décisions par lesquelles le président du conseil général a décidé de signer les marchés de réhabilitation des collèges ont été prises en méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics et doivent être annulées.
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