Par acte d'engagement notifié le 25 juillet 2003, un directeur départemental de l'équipement a confié à une société, le marché de location de 42 véhicules légers pour le parc départemental de l'équipement pour une durée de 48 mois, décomptée à partir de la mise à disposition de l'ensemble des véhicules, intervenue le 10 novembre 2003. Par une décision du 23 mars 2007, le directeur départemental de l'équipement a décidé de restituer par anticipation lesdits véhicules à compter du 1er juin 2007, en application de l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières, et de verser au titulaire une indemnité de 5 % du montant du loyer restant à courir.
Par le jugement du 14 janvier 2010, le tribunal administratif de Dijon, après avoir jugé que la restitution totale ainsi intervenue constituait une résiliation abusive du marché, a condamné l'État en réparation du préjudice résultant de celle-ci, à verser à la société la location automobile une somme de 37.602,54 euros représentant le montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat. Le ministre de l'Ecologie fait appel du jugement en tant qu'il a fait une évaluation excessive de la réparation mise à sa charge.
La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 octobre 2011, rappelle qu'en cas de résiliation abusive d'un marché, son titulaire a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice en résultant directement. Il est constant que le loyer restant à courir jusqu'au terme du marché initial, fixé au 9 novembre 2007, s'élevait à la somme de 37.602,54 euros. Toutefois, elle estime que dans l'évaluation du préjudice subi par la société, il y a lieu de tenir compte de ce que, eu égard à la date anticipée de 5 mois à laquelle les véhicules lui ont été en définitive restitués, la valeur vénale de ces derniers était nécessairement supérieure à ce qu'elle aurait été au terme du contrat initial et a compensé partiellement la perte des loyers non encaissés. Selon elle, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société en le fixant à 30.000 euros. Par (...)