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Accord de volonté dans le cadre d'un marché public

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé les règles relatives à un accord de volonté traduisant la passation d’un marché public.

La direction des musées de France (DMF) a demandé à une société spécialisée dans l'authentification et l'évaluation des œuvres de Degas, de procéder à l'estimation financière d’un tableau et d'établir un devis de son intervention. La société a accepté cette mission d'expertise et précisé que ses honoraires seront de cinq pour mille de la valeur qui sera convenue conjointement avec l'expert désigné par le propriétaire de l'oeuvre ou, dans le cas où il serait impossible de trouver une valeur conjointe, de trois pour mille de l'estimation la plus élevée. Le pastel de Degas a été estimé, dans le rapport déposé par deux experts à 24.000.000 dollars (20.010.005 euros). La société a adressé à la direction des musées de France sa note d'honoraires calculée sur la base de cinq pour mille de la valeur de l'oeuvre ainsi retenue conjointement dans ce rapport, soit 119.659,84 euros TTC. La directrice des musées de France en a refusé le paiement et a proposé à la société requérante de lui verser, à titre de règlement définitif de sa prestation, la somme de 8.000 euros TTC. La société a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2009 en tant qu'il n'a fixé qu'à 10.000 euros TTC le montant de ses honoraires et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 119.659,84 euros TTC correspondant à la rémunération à laquelle elle estime être en droit de prétendre.

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris va donner raison à la société requérante. Elle estime que la DMF, en confiant l'expertise en litige à la société, avait connaissance des modalités de détermination du prix alors applicable à ce marché de prestation de service, et était à même, compte tenu de ses compétences techniques dans son domaine d'attributions, de déterminer l'ordre de grandeur de la rémunération auquel le mode de calcul indiqué par la société allait conduire. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant nécessairement accepté de verser les honoraires qui avaient été proposés par la société requérante préalablement à son intervention et dont elle ne pouvait ignorer le montant (...)

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