Un marché public a été conclu entre la société L. et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour le nettoyage des locaux de sa délégation Ile-de-France Sud. La société S. a demandé l'annulation du marché. Par un jugement du 12 février 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Celle-ci fait appel de cette décision.
Dans un arrêt du 30 juin 2011, la cour administrative d'appel de Versailles va faire droit à sa demande. Elle relève que l'avis de marché indiquait que l'offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction des critères de la valeur technique et du prix pondérés, respectivement, à hauteur de 60 % et de 40 %. Il résulte du rapport d'analyse des offres que la commission d'appel d'offres a décidé de décomposer le critère de la valeur technique en quatre sous-critères dotés chacun d'une pondération : moyens humains (255 points), moyens techniques (50 points), organisation (150 points), moyens de contrôle de la qualité (85 points). Si le règlement de la consultation imposait aux entreprises candidates de joindre à leur offre un mémoire technique comportant les éléments énumérés à l'article 9.2, il ne précisait pas que ces éléments seraient regroupés en sous-critères d'appréciation et n'informait pas les entreprises du poids respectif de ces sous-critères. L'écart de note le plus important entre la société S. et la société attributaire concerne le sous-critère moyens humains lequel était affecté du coefficient le plus important. Si le CNRS soutient que, s'agissant d'un marché de nettoyage, une telle pondération était prévisible, l'absence de communication aux entreprises d'une information sur la pondération des sous-critères était de nature à influer sur la préparation par celles-ci de leurs offres. Compte tenu de leur pondération, ces sous-critères doivent, en (...)