Un syndicat mixte a attribué des marchés publics à la société Y. Ces délibérations ont ensuite été annulées par la juridiction administrative et différentes condamnations pénales ont été prononcées pour atteinte à la liberté d'accès au marché public par le syndicat mixte.
La société X., dont les offres n'avaient pas été retenues, a été placée par la suite en redressement judiciaire.
Soutenant avoir subi un préjudice personnel né de la perte de sa société, dont la cessation des paiements serait imputable au comportement fautif des attributaires des marchés publics, M. X., ancien président-directeur général et principal actionnaire de la société X., a assigné la société Y. en réparation de ce préjudice devant un tribunal de grande instance.
Dans un arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Rennes a débouté M. X. de la totalité de ses demandes.
Les juges du fond ont retenu que les dépenses engagées pour répondre aux appels d'offres n'ont eu aucune incidence notable sur le passif existant, de sorte qu'elles n'ont pu contribuer à provoquer la cessation des paiements de la société X.
Ils ont relevé que l'attribution irrégulière des marchés à la société Y. a seulement empêché la société X. d'accroître son activité et ses espérances de profit, que sa situation économique et financière était obérée et que le gain manqué par l'éviction du marché n'a pas eu d'incidence avérée sur la cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective intervenue deux ans plus tard.
Ils en ont déduit que le surcroît de marge espéré du marché et le gain manqué auraient été insuffisants pour rééquilibrer les comptes de l'entreprise et éviter le dépôt de bilan ou en tout cas la cession judiciaire.
Enfin, les pièces produites et les décisions prises par la juridiction des procédures collectives révèlent que les difficultés de la société X. n'étaient manifestement pas simplement conjoncturelles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 octobre 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a pu (...)
