Le SIVOM d’une agglomération a passé en 1992, avec la SAEML S., un marché de services portant sur la collecte, le transport et le traitement de déchets, ainsi que la mise à disposition de bacs à ordures. L'appel d'offres portait sur une capacité de 1.300.000 litres de déchets, sur la base duquel a été fixée la rémunération du cocontractant. Le marché a été toutefois conclu pour un volume de 1.595.900 litres, sans ajustement contractuel de cette rémunération. A ce volume révisé s'est ajouté un volume de 206.520 litres supplémentaires, fourni sans ordre de service par la SAEML Sovameuse, afin de répondre à l'augmentation de la population durant la période d'exécution du contrat.
En vue d'obtenir une rémunération correspondant au volume contractuel révisé et ses prestations supplémentaires, la SAEML S. a saisi le tribunal administratif de Nancy puis la cour administrative d'appel de Nancy qui, relevant l'incapacité du SIVOM pour conclure le contrat faute d'en avoir reçu compétence de la part des communes concernées, a constaté sa nullité par arrêt du 21 octobre 2004 devenu définitif. Sur le fondement de cette nullité, la société a recherché la responsabilité de la communauté de commune ayant succédé au SIVOM, afin d'être indemnisée de ses dépenses utiles et de son manque à gagner pour les volumes de prestations litigieux. Le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande par jugement du 6 mai 2008 . Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en portant à 299.441 euros TTC l'indemnité à verser par la communauté de communes à la SAEML S.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, a rappelé que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. De même, les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature (...)