Par un avis d'appel public à la concurrence une communauté d'agglomération a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet l'exploitation du service de transport de personnes à mobilité réduite sur le territoire de la commune. Quatre candidats, dont la société G., ont présenté une offre. Par une délibération du 27 janvier 2011, le conseil communautaire a décidé d'attribuer le marché au groupement A. La société G. a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation du marché.
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande dans une ordonnance du 13 mai 2011, au motif que la conclusion d'un tel contrat relevait de la compétence d'une entité adjudicatrice, la communauté d'agglomération étant compétente en matière de transport, et assurant, par ailleurs, "directement l'organisation de l'exploitation du réseau des transports urbains en assumant le risque économique et en contrôlant son exécution".
Dans un arrêt du 23 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du tribunal. Il a retenu que "la personne publique ne s'est pas bornée à faire l'acquisition d'équipements ou de matériels adaptés au transport des personnes à mobilité réduite et s'intégrant au réseau de transport public de l'ensemble de la population déjà constitué et exploité en régie". Au contraire, en confiant l'exécution d'un service de transport à l'attributaire, la personne publique agissait en tant que pouvoir adjudicateur.
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