Une communauté urbaine a lancé une procédure de passation du marché public d'évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages. Une société non retenue a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice l'annulation de ce marché. La communauté urbaine forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 23 novembre 2011, considère qu’il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation, il devait être procédé au jugement des offres sur le critère du prix et sur celui de la valeur technique de l'offre. Le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères relatifs aux modalités d'organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries, aux moyens en personnels et en matériels mis en oeuvre dans le cadre du marché, aux modalités d'évacuation des déchets et, enfin, ainsi qu'il a été dit, aux filières de traitement. La combinaison de ces critères et sous-critères, qui, contrairement à ce que soutient la société, étaient objectifs, permettait, eu égard à l'objet du marché, de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse. Il en conclut que la société n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière, la communauté urbaine aurait méconnu ses obligations de publicité ou de mise en concurrence.
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