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Régularité d’une résiliation d’une DSP

La cour administrative de Bordeaux s'est prononcée sur la régularité d’une résiliation d’une délégation de service public.

Un syndicat départemental d'équipement est devenu l’autorité délégante de contrats d’affermage du service de distribution d'eau potable et d'assainissement que les villes membres du syndicat avaient signés avec une même société. Les conventions d'affermage prévoyaient la possibilité de contrôles par la collectivité délégante de l'activité du fermier et mettaient à la charge de celui-ci la fourniture des éléments nécessaires pour qu'il puisse y procéder. Le syndicat a décidé en 2006 d'entreprendre un contrôle sur l'ensemble des conventions de délégation en litige. Ainsi,  il a adressé au délégataire, le 26 septembre 2006, une demande afin d’obtenir, pour chaque convention, différents documents, avec une date limite de réception au 10 octobre 2006. Le délégataire n’a fourni qu’une partie des documents, le 27 octobre 2006. Suite à une mise en demeure en date du 6 novembre 2006, le syndicat demandait le restant des pièces manquantes avec pour nouvelle échéance le 25 novembre 2006. Le délégataire a remis plusieurs documents manquants le 21 novembre 2006. Au cours de cette réunion, un accord est intervenu sur les pièces restant à fournir, le délégataire s'engageant à les produire au plus tard, le 15 décembre 2006. Néanmoins, le syndicat a décidé de prononcé la résilation de toutes les conventions le 24 novembre 2006, pour mauvaise foi du délégataire et son refus obstiné de remplir une obligation contractuelle.

Dans un arrêt du 17 novembre 2011, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que si le délégataire a tardé à remettre les documents demandés, le déroulement des faits ne révèle pas de sa part la volonté de faire obstruction au contrôle en refusant de communiquer les documents et les renseignements qui lui étaient demandés et qu’il ne saurait dès lors être regardée comme ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, la cour considère la résiliation de l'ensemble des conventions prononcée le 24 novembre 2006, avant même l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure du 6 novembre 2006, au motif tiré de la mauvaise foi dont le délégataire a pu faire preuve lors du (...)

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