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Marchés publics d'achats de places pour des manifestations sportives

Des marchés publics d'achats de places pour des manifestations sportives doivent définir la nature du besoin à satisfaire et permettre une mise en concurrence.

Des contribuables lyonnais reprochaient au conseil général du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon (CUL) l'achat de prestations du grand prix de tennis de Lyon, la passation d'un marché de location d'une loge comprenant 18 places au stade de Gerland afin d'assister aux matchs de l'Olympique lyonnais durant deux saisons, ainsi que la passation de marchés à bons de commande pour des abonnements, places et "pass" pour assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais durant les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Le 15 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, pour la première affaire, que si le rapport de présentation envoyé aux élus avant la délibération précisait la nature des prestations achetées par le département (des places pour assister à la compétition, une page de publicité dans le quotidien et le programme du tournoi, et la présence du logo de la collectivité sur les tenues des ramasseurs de balles), la délibération ne mentionnait pas l'objectif poursuivi par la collectivité ni ne déterminait la nature du besoin à satisfaire. Or, selon l'article 5 du code des marchés publics, "la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins."

Pour la seconde espèce, les juges ont retenu que la CUL ne peut être regardée comme ayant défini, préalablement à son achat, la nature de ses besoins en lien avec l'exercice des compétences qu'elle tient de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur ("actions de développement économique"), qu'elle ne peut se prévaloir ni de ce qu'elle aurait accueilli des entrepreneurs dans cette loge ni de ce que les élus qui s'y rendent seraient amenés à y rencontrer des acteurs de la vie économique et sociale.

Enfin, dans la troisième espèce, la cour administrative (...)

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