Un centre hospitalier intercommunal a confié à la société T. un lot portant sur des travaux de plomberie, chauffage et ventilation, dans le cadre d'un marché portant sur l'aménagement d'un bloc obstétrical, le directeur du centre hospitalier ayant été contractuellement désigné comme personne responsable du marché.
A la suite de retards d'exécution imputables à la société T., le centre hospitalier a prononcé sa mise en régie et confié les travaux non effectués à des entreprises tierces, et a notifié le 24 novembre 2005 à la société T. le décompte général du marché, par un courrier signé par la directrice des travaux, en tenant compte des frais de retard et de travaux supplémentaires imputables à la société.
Dans un arrêt du 18 février 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le centre hospitalier à verser à la société T. une certaine somme 20.452,77 euros en règlement du solde du marché, au motif que la directrice des travaux n'avait pas reçu compétence pour signer le décompte général du marché.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat annule la décision d'appel.
Dans un arrêt du 28 septembre 2011, il retient que la signature du décompte général, établi après vérification du service fait en vue de fixer la rémunération du cocontractant, vaut liquidation de la dépense et que sa transmission au comptable public entraîne le paiement des sommes dues au titulaire du marché. Le décompte général, en principe signé par la personne responsable du marché, peut ainsi l'être par le titulaire de sa délégation de signature pour les actes d'ordonnancement et de liquidation de la dépense. En l'espèce, la directrice des travaux disposait d'une délégation de signature du directeur et ordonnateur de l'établissement public, contractuellement désigné comme personne responsable du marché, pour liquider, ordonnancer et mandater les dépenses en son nom.
