Une commune a lancé en octobre 2005 un appel d'offres ouvert pour la restauration des chapelles d'une cathédrale.
A la suite du rejet de sa candidature à l'attribution du lot relatif à la restauration du mobilier, une entreprise a sollicité en vain de la commune l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des irrégularités dont, selon elle, la procédure d'attribution avait été entachée. En effet, l'entreprise avait reçu une demande de compléments d'information relatifs à ses prix et en a déduit que son offre était, à ce stade de la procédure, satisfaisante sur le critère de la valeur technique. Ayant présenté le prix le plus bas, elle considérait donc que le rejet de son offre avait été fondé sur des critères techniques qui n’avaient pas été mis à la connaissance des candidats.
Dans un arrêt rendu le 27 octobre 2011, le Conseil d’État relève tout d'abord qu'en l'espèce, l'offre de la société requérante a été considérée comme insuffisante notamment du fait de la sous-estimation du temps nécessaire à la réalisation d'un travail de qualité pour la rénovation de certaines pièces de mobilier. Il retient ensuite que "la circonstance que des compléments d'information relatifs à ses prix lui aient été demandés le 13 janvier 2006 ne démontre pas, par elle-même, que son offre aurait été, à ce stade de la procédure, regardée comme satisfaisante sur le critère de la valeur technique".
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2011 (n° 10BX00835), commune de Sarlat-la-Canéda c/ SARL Arts et Bâtiments - Cliquer iciSources
Citia, la brève du 10 janvier 2011, “Il ne faut rien déduire d’une demande de précision du pouvoir adjudicateur” - Cliquer ici
Contrats et marchés publics, 2012, n° 1, janvier, commentaires, § 14, p. 41, note de Marion Ubaud-Bergeron, “Pondération des critères et des sous-critères” - www.lexisnexis.fr