La régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) a attribué et signé un marché relatif à la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements de quatre des rues de la commune de Gonnelieu. Le préfet a saisi d'un déféré le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation du marché. Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal administratif a rejeté le déféré. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai, le 17 février 2011. Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
Dans un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise l'application de la théorie des affaires courantes. Il considère que "l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant". En l'espèce, il relève que les décisions d'attribuer et de signer le marché relatif à la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements de quatre des rues de la commune de Gonnelieu en raison, d'une part, du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d'autre part, de l'absence d'urgence particulière s'attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant de la régie ou indispensables à la continuité du service public. Par suite, elles ne relevaient pas de la gestion des affaires courantes de la régie. Ni la commission d'appel d'offres ni le conseil d'administration de la régie n'avaient ainsi compétence pour prendre ces décisions. Dès lors, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 5 mai 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré et à demandé l'annulation du marché conclu par la régie du SIDEN.
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