Une commune a confié à une SARL B. la réalisation des travaux de gros oeuvre d'un marché passé pour l'édification d'une salle panoramique, la maîtrise d'oeuvre de l'opération étant assurée par la SARL A.
Après réception le 25 février 2009 du décompte général du marché, la SARL B., titulaire du marché, a notifié à la SARL A., maître d'œuvre, un mémoire en réclamation motivé, en date du 3 mars 2009, auquel la commune, maître de l'ouvrage, s'est abstenue de répondre.
Le titulaire du marché a ensuite engagé un recours devant le tribunal administratif plus de 6 mois après cette réponse. La commune a invoqué devant le tribunal, la forclusion de l’action du titulaire.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon considère qu'il résulte du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu'en cas de litige relatif au décompte général d'un marché, "seul le maître d'ouvrage est compétent pour se prononcer sur la réclamation formulée par l'entrepreneur, aucune forclusion ne pouvant, dès lors, être opposée à ce dernier qui a régulièrement formulé sa réclamation à la suite de la notification du décompte général, lorsque le maître d'ouvrage s'est abstenu d'y répondre".
Les juges du fond en déduisent que, "en l'absence de réponse formulée par le maître d'ouvrage, et alors que la réponse formulée directement par [le maître d'œuvre], ne saurait, en l'absence de mandat exprès, en tenir lieu, aucune forclusion ne pouvait être opposée à la demande formulée devant le tribunal administratif [par le titulaire du marché]".
