Dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’Intérieur à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre au sujet du remboursement par cette dernière d’une subvention dont elle a bénéficié au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Conseil d’État a introduit une demande de décision préjudicielle portante sur l’interprétation du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ainsi que du règlement n° 4253/88 du 19 décembre 1988 relative à la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, tel que modifié par le règlement n° 2082/93 du 20 juillet 1993.
Dans un arrêt du 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que le règlement n° 4253/88, tel que modifié par le règlement n° 2082/93, constitue un fondement juridique permettant aux autorités nationales, sans qu’une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer auprès du bénéficiaire l’intégralité d’une subvention octroyée au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) au motif que, en sa qualité de "pouvoir adjudicateur", ce bénéficiaire n’a pas respecté les prescriptions de cette directive en ce qui concerne la passation d’un marché public de services, lequel avait pour objet la réalisation de l’opération au titre de laquelle ce bénéficiaire s’était vu octroyer cette subvention.
La Cour ajoute que la méconnaissance, par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention FEDER, des règles relatives à la passation des marchés publics lors de l’attribution du marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée constitue une "irrégularité", au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95, même lorsque l’autorité nationale compétente ne pouvait pas ignorer, (...)
