Une commune a signé en 2011 avec une communauté d'agglomération dont elle n'est pas membre, une convention pour lui confier l'exploitation du service public de distribution d'eau potable sur le territoire de la commune. Une société a demandé et obtenu l’annulation de la convention qui a été requalifiée de délégation de service public.
Par ordonnance du 12 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette convention au motif qu'elle était constitutive d'une délégation de service public, conclue en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes à la passation de telles conventions.
Dans un arrêt du 3 février 2012, le Conseil d'Etat a annulé le jugement, au motif que le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux personnes publiques locales de provoquer entre elles une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale.
Elle peut donc ainsi conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du CGCT, une convention constitutive d'une entente pour exercer en coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel.