Une région a lancé, en 2006, un appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché en six lots relatif au déménagement, stockage, transfert de mobilier et de machines outils dans les établissements publics locaux d'enseignements de la région.
Une société non retenue a introduit devant le tribunal administratif de Lille une demande tendant à l'annulation des décisions d'attribution. Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande en annulant les décisions attaquées. La région fait appel de cette décision.
La cour administrative d'appel de Douai rappelle, dans un arrêt du 29 novembre 2011, qu'il résulte de l'article 53 du code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur ne peut fonder son appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse sur les performances des candidats en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté que si ce critère présente un lien avec l'objet du marché. En l'espèce, elle relève que les prestations attendues présenteraient, par nature, un lien avec les performances en matière d'insertion de publics en difficulté. Cette exigence a été prise en compte pour une part représentant 15 % de la notation globale et identifiée spécifiquement comme un sous-critère du critère de la valeur technique pour la sélection des offres. Elle ajoute que, si la région pouvait retenir, au nombre des conditions d'exécution du contrat, des éléments à caractère social prenant en compte l'objectif de progrès social, tel que mentionné à l'article 14 du code des marchés publics, elle ne pouvait pas le faire au titre des critères d'attribution. Elle en conclut que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 53 du code des marchés publics et rejette le recours de la région.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments