La procédure pour l’attribution d’un marché de travaux publics peut à tout moment être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée donc pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché.
Un syndicat intercommunal a entamé une procédure pour l’attribution d’un marché de travaux publics. Une des entreprises candidates a reçu un courrier qui l'informait que son offre était acceptée et qu'un des lots lui était attribué. A la suite de cela, le candidat a reçu un nouveau courrier qui l'informait cette fois que le marché avait été annulé et ainsi, qu’une nouvelle procédure d'appel d'offres avait été lancée. L'entreprise a donc formulé une nouvelle offre mais celle-ci n'a pas été retenue. La société agit alors contre le syndicat intercommunal en indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation du marché initial.Le 24 juin 2010, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société.
Celle-ci a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon rejette la requête de la société candidate. En effet, elle rappelle qu'aux termes de l'article 64 du code des marchés publics, la procédure peut à tout moment être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Ainsi, "lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché". C'est pourquoi le candidat dont l'offre a été retenue ne peut soutenir qu'il était titulaire d'un droit dont la méconnaissance par l'administration lui ouvrait droit à indemnisation.
Par ailleurs, la société n'a été contrainte d'exposer aucun frais en vue de l'exécution du marché, et elle ne peut demander la réparation de son manque à gagner, puisqu'elle n'a aucunement justifié de la réalité de son préjudice.© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments