Dans un arrêt du 1er mars 2012, le Conseil d’Etat considère que s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle.
Il ajoute qu'en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bayonne, qui a créé et administre l'école de gestion et de commerce de Bayonne dans le cadre des missions de service public qui lui sont légalement dévolues en matière de formation, a passé le 28 juillet 2009 avec une société un marché portant sur la fourniture de soixante-deux ordinateurs portables destinés à être utilisés par les étudiants de cette école. Ayant constaté que trente-trois de ces ordinateurs présentaient des défectuosités, la CCI a demandé à cette société, par un courrier, la mise à disposition immédiate, à titre provisoire, de trente-trois ordinateurs portables de (...)