Le Conseil d'Etat précise, le 1er mars 2012, les conditions dans lesquelles les candidats à un contrat de la commande publique doivent prendre en compte l'obligation de reprise des salariés dans le cadre de leur offre de candidature, mais aussi dans quel cas on peut retenir l'existence d'une offre "anormalement basse", faussant l'égalité des candidats au marché.
Une procédure de passation d'un marché départemental de services de transport scolaire entre deux villes a été passée, ayant donné lieu à la décision de la commission d'appel d'offres du 13 octobre 2011.
Par ordonnance du 3 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de passation d'un marché de services de transport scolaire entre les deux villes et a mis à la charge du département la contribution pour l'aide juridique ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l'espèce, le juge a considéré que le département avait retenu une offre d'un montant "anormalement bas", dans des conditions de nature à fausser l'égalité entre les entreprises candidates. Le juge a également considéré que le salarié du précédent attributaire affecté à la ligne devait être repris par le nouvel attributaire, en application de l'accord étendu du 7 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans les transports interurbains de voyageurs. C'est pour ça que le juge du fond a estimé que le coût de la reprise devait nécessairement s'intégrer au prix de l'offre soumise par les candidats.
Le département de la Corse du Sud demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par décision du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance. En effet, le juge aurait du tenir compte des possibilités de prise en compte partielle du coût salarial dans l'offre remise. Au titre de la procédure de référé, le Conseil d'Etat traite l'affaire au fond et rejette la demande d'annulation de la procédure de passation. Il retient à cet égard que le pouvoir adjudicateur n'a pas (...)